T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R21. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R21. Le transporteur doit payer la taxe calculée sur la juste valeur de chaque véhicule dont il est propriétaire de la manière prévue à l’article 677R13, au moment de la date d’acceptation par le ministre de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 677R19, sauf, le cas échéant:
1°  s’il a déjà payé la taxe ou, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, il a payé la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) à l’égard de ce véhicule;
2°  s’il s’agit d’un véhicule avec lequel il transportait ses propres marchandises avant le 1er janvier 1987.
Par la suite, le transporteur devra, de la manière prévue à l’article 677R13, payer la taxe calculée sur la juste valeur d’un véhicule automobile affecté au transport interprovincial si, avant cette affectation, il était affecté au transport intraprovincial ou international et pour lequel aucune taxe ni, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail n’a été payée au Québec.
D. 1108-95, a. 10.